Code de la propriété
intellectuelle
Chapitre Ier : Nature du droit
d'auteur
Article L111-1
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006
- art. 31 JORF 3 août 2006
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat
de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le
présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1
et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun
contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Article L111-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
L'œuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
La propriété incorporelle définie par
l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du
fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits
droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l'article L. 121-3.
Article L111-4
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées
pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas
de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L111-5
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Sous réserve des conventions
internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur
le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en
France leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres
protégées
Article L112-1
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Les dispositions du présent code protègent
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L112-2
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 -
art. 1 JORF 11 mai 1994 Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons,
plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans
paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres
œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques
;
9° Les œuvres photographiques et celles
réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués
;
11° Les illustrations, les cartes
géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel
de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998
- art. 1 JORF 2 juillet 1998
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des
auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un recueil
d'œuvres, de données ou d\'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen.
Article L112-4
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors
qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus
protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit
d'auteur
Article L113-1
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
La qualité d'auteur appartient, sauf
preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Article L113-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Est dite de collaboration l'œuvre à la
création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur
l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L113-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992 L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits
d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des
coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre
commune.
Article L113-4
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
L'œuvre composite est la propriété de
l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Article L113-5
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
L'œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de
l'auteur.
Article L113-6
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF
3 juillet 1992
Les auteurs des œuvres pseudonymes et
anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de
ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.